CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d’administration
Article 15
Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil d’administration.
Les procès-verbaux sont signés par le président du conseil d’administration et le secrétaire de séance , puis adressés à l’autorité de tutelle et aux membres du conseil d’administration, dans un délai de quinze (15) jours, suivant la date de la réunion.