CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d’administration
Article 13
L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d’administration sur proposition du directeur de l’établissement.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze
(15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
Ce délai peut être réduit de huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.