TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 2 — Conditions de nomination
Article 74
Le chargé de mission de transfèrement des personnes détenues est nommé parmi :
— les officiers principaux de rééducation ;
— les officiers de rééducation titulaires, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-302 (ج.ر عدد 63 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 74. — Le chargé de mission de transfèrement des détenus est nommé parmi :
— ..................... (sans changement) .................. ;
— les officiers de rééducation titulaires justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ».