TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 3 — Corps des personnels de commandement › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 63
Sont recrutés ou promus en qualité d’officier de rééducation :
1- par voie de recrutement directe, les titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dont les spécialités seront fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l'autorité chargée de la fonction publique, ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une durée d'une année ;
2- par voie d'examen professionnel, dans la proportion de 30% des postes à pourvoir, les adjudants-chefs de rééducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les adjudants-chefs de rééducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 17-302 (ج.ر عدد 63 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 63. bis. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration pénitentiaire, ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d'enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent, dans l'une des spécialités requises, sont exempts du concours sur épreuves pour suivre la formation spécialisée, prévue à l'article 34 ci-dessus, pour la promotion au grade d'officier de rééducation ».