Article 4
La comptabilité de chaque entité doit :
— respecter la terminologie et les principes directeurs fixés par le système comptable financier ;
— mettre en œuvre des conventions, des méthodes et des procédures normalisées ;
— s’appuyer sur une organisation répondant aux exigences de tenue, de contrôle, de collecte et de communication des informations à traiter.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 9 La comptabilité doit permettre d’effectuer des comparaisons périodiques et d’apprécier l’évolution de l’entité dans une perspective de continuité d’activité.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.