Article 14
La comptabilité doit satisfaire au principe de prudence impliquant l’appréciation raisonnable des faits dans des conditions d’incertitude afin d’éviter le risque de transfert, sur l’avenir, d’incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine ou le résultat de l’entité.
Les actifs et les produits ne doivent pas être surévalués, et les passifs et les charges ne doivent pas être sous-évalués.
L’application de ce principe de prudence ne doit pas conduire à la création de réserves occultes ou de provisions excessives.