Article 2
Sans préjudice des attributions conférées par les lois et règlements en vigueur aux autres institutions et organes de contrôle, l'inspection est chargée, sous l'autorité directe du directeur général du budget, d'effectuer des missions de contrôle, d'inspection et d'évaluation portant notamment sur :
— l'application de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des normes techniques des finances publiques et de la réglementation du budget pour améliorer l'efficacité de la dépense publique ;
— la mise en œuvre, le suivi et l'exécution du budget selon les objectifs fixés ;
— l'utilisation rationnelle et optimale des moyens et des ressources mis à la disposition des structures qui dépendent de la direction générale du budget ;
— la participation, en collaboration avec les structures centrales concernées, aux actions de formation et de perfectionnement portant sur les finances publiques et les techniques du contrôle financier ;
— la mise en œuvre des décisions et orientations qui sont données par la hiérarchie ;
— le fonctionnement normal et régulier de l'administration centrale du budget, des structures et services déconcentrés en dépendant ;
— la concrétisation de l'impératif de rigueur dans l'organisation du travail, dans le respect des lois et règlements en vigueur.
L'inspection peut être, en outre, appelée à effectuer des travaux d'étude et de réflexion entrant dans son domaine de compétence, et toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes en rapport avec les attributions de la direction générale du budget.
L'inspection doit également proposer, à l'issue de ces missions, des recommandations ou toutes mesures susceptibles de contribuer à l'amélioration et au renforcement de l'action et de l’organisation des structures et services inspectés.