CHAPITRE III — DES MODALITES D’OCCUPATION DU LOGEMENT PUBLIC LOCATIF › Section 2 — Du loyer
Article 58
Le loyer est susceptible de révision chaque année en cas de modification totale ou partielle des critères ayant servi de base de calcul du loyer et des charges locatives y afférentes.
Les nouvelles dispositions sont applicables de plein droit au contrat de bail et prennent effet à compter de la date d’intervention de la décision modificative.
Toute révision du loyer doit être portée à la connaissance du locataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle n’entraîne pas de modification formelle du contrat de location.
ALGERIENNE N° 24 5 Joumada El Oula 1429 11 mai 2008