CHAPITRE III — DES MODALITES D’OCCUPATION DU LOGEMENT PUBLIC LOCATIF › Section 2 — Du loyer
Article 54
Préalablement à l’occupation du logement, le locataire est tenu au paiement d’une caution dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
Cette caution est restituée au locataire à la libération des lieux, déduction faite, s’il y a lieu, des dépenses de réparation, des dégradations constatées dans le logement et du montant des loyers et des charges locatives y afférentes.