CHAPITRE III — DES MODALITES D’OCCUPATION DU LOGEMENT PUBLIC LOCATIF › Section 1 — Du contrat de bail
Article 44
Le logement public locatif doit faire l’objet d’un contrat de bail, assorti d’un cahier des charges conclu entre l’organisme bailleur et le bénéficiaire pour une durée de trois (3) ans renouvelable par tacite reconduction.
Les modèles-types du contrat de bail et du cahier des charges y afférents sont définis en annexe I et II du présent décret.
Le contrat de bail doit préciser la date d’effet qui doit être la date de jouissance, la consistance et la destination du bien loué, le montant du loyer et des charges et les modalités de leur paiement, les règles de révision éventuelles ainsi que le montant du cautionnement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 19 Le contrat de bail doit explicitement exclure toute sous-location et tout transfert de droit au bail, sous réserve des dispositions du décret exécutif n° 98-43 du 1er février 1998, susvisé, ainsi que des sanctions auxquelles s’expose le contrevenant.