CHAPITRE II — DES MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES › Section 4 — Des modalités de recours
Article 42
La commission de recours est tenue de statuer, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours sur tous les recours.
A ce titre, elle engage toutes les vérifications qu’elle juge utiles pour la prise de décisions définitives devant confirmer ou modifier celles de la commission de daïra.
Au terme des travaux d’examen des recours, des informations et des documents qui y sont fournis, la commission de recours transmet les décisions qu’elle a retenues à la commission de daïra qui procède au remplacement sur la base des listes d’attente préalablement établies.