CHAPITRE II — DES MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES › Section 3 — Des critères et du barême de cotation
Article 38
L’ancienneté de la demande dûment enregistrée est arrêtée et notée comme suit :
— de cinq (5) ans à huit (8) ans................... 30 points ;
— supérieure à huit (8) ans et inférieure ou égale à dix
(10) ans ......................................................... 35 points ;
— supérieure à dix (10) ans et inférieure ou égale à quinze (15) ans ............................................... 40 points ;
— plus de quinze (15) ans......................... 50 points.