CHAPITRE II — DES MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES › Section 2 — Du traitement des demandes
Article 32
Tout occupant d’un logement de fonction ou de tout autre logement locatif relevant du patrimoine public rendu attributaire d’un logement dans le cadre des dispositions du présent décret, est tenu de libérer les lieux avant la remise des clés du nouveau logement.
Un quitus de libération des lieux, délivré par l’ancien bailleur, doit être remis à cet effet au nouveau bailleur à la diligence de l’attributaire.