CHAPITRE II — DES MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES › Section 2 — Du traitement des demandes
Article 26
La commission de daïra procède à la notation des demandes selon les critères et le barème de cotation fixés à la section 3 ci-dessous, sur la base des observations portées sur la fiche technique d'instruction visée ci-dessus et des documents relatifs à la situation personnelle et familiale des postulants joints aux dossiers.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 17 Les notes accordées à chaque demande sont portées sur une fiche de synthèse dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
La fiche de synthèse signée par l'ensemble des membres de la commission de daïra est jointe au dossier du postulant.