CHAPITRE II — DES MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES › Section 2 — Du traitement des demandes
Article 19
Les membres des brigades d’enquête sont désignés par le chef de daïra et prêtent, par devant le président du tribunal territorialement compétent, le serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم "
وأراعي المهني السر على أحافظ أن و صدق و بأمانة ." علي المفروضة الواجبات الأحوال كل في 5 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 11 mai 2008 Art. 20 — Dans l’exercice de leur mission, les personnes mandatées, visées à l’article 19 ci-dessus, sont protégées par l’Etat contre toute forme de pression ou d’intervention, susceptible de nuire à l’accomplissement de leur tâche ou de porter préjudice à leur intégrité.
Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les brigades d’enquête perçoivent une indemnité forfaitaire fixée conformément à la réglementation en vigueur .