CHAPITRE II — DES MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES › Section 2 — Du traitement des demandes
Article 15
La commission de daïra a pour mission de :
— statuer sur chaque demande ;
— vérifier la conformité de chaque demande avec les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ;
— se prononcer sur le caractère social avéré des demandes sur la base des résultats des enquêtes effectuées par les brigades d’enquête ;
— procéder au classement, par ordre de priorité, des demandes émanant des postulants âgés de trente-cinq (35) ans et plus et de ceux âgés de moins de trente-cinq (35) ans, sur la base des critères et du barème de cotation ci-dessous.