CHAPITRE III — DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE
Article 7
Tout postulant à l’exercice d’activités journalistiques doit être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur en rapport direct ou indirect avec la profession, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit et doit jouir de ses droits civils et civiques.
Toutefois, toute personne justifiant de qualifications en adéquation avec les activités journalistiques peut accéder à la profession de journaliste.