CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Nonobstant les dispositions de l’article 28 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, susvisée, il est entendu au sens des dispositions du présent décret, par :
Organe de presse : Toute publication ou média audiovisuel ou électronique, dont la fonction principale est de collecter et de rendre publique l’information.
Activités journalistiques : Toutes tâches ayant pour objet la recherche, la collecte, la sélection, l’exploitation et la présentation d’informations quotidiennes ou périodiques, destinées à la diffusion publique, quel que soit le support médiatique utilisé à cet effet, exercées sur le territoire national ou à l’étranger par un correspondant ou un envoyé spécial.
Collaborateur de presse : Tout agent occupant un emploi consistant à effectuer des travaux, dont la réalisation est indissociable des activités journalistiques directement liées à la rédaction.
Journaliste indépendant : Journaliste agissant en tant que travailleur indépendant, pour propre compte, et prêtant ses services à des organes de presse, dans les conditions définies par conventions.