CHAPITRE IV — DES RELATIONS DE TRAVAIL › Section 1 — Du contrat de travail à durée déterminée et indéterminée
Article 13
Nonobstant les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrat de travail à durée indéterminée peut être révisé, notamment dans les cas suivants, selon l’accord des deux parties :
— octroi d’avantages autres que ceux mentionnés dans le contrat ou octroyés dans le cadre de la convention collective ;
— travaux journalistiques réalisés à domicile ;
— utilisation par le journaliste de ses propres moyens de travail ;
— autorisation en vue d’une collaboration dans un autre organe de presse.