CHAPITRE II — MISSIONS
Article 4
L’hôpital assure la prise en charge médicale de l’ensemble des personnels de la sûreté nationale en activité ou en retraite ainsi que de leurs ayants droit.
Bénéficient également de la prise en charge médicale, les personnels relevant d’autres structures du ministère de l’intérieur et des collectivités locales sur la base d’une convention.
L’hôpital peut conclure des conventions de prise en charge médicale avec tout autre organisme.