CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil médical
Article 20
Le conseil médical comprend :
— le médecin-chef ;
— les responsables des services médicaux ;
— le responsable de la pharmacie ;
— le représentant du corps paramédical élu par ses pairs.
Le conseil médical élit en son sein un président et un vice-président pour une durée de trois (3) années, renouvelable.
Le conseil médical peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
ALGERIENNE N° 24 5 Joumada El Oula 1429 11 mai 2008