TITRE II — Nomenclature des corps › Chapitre 4 — Corps des maîtres de recherche › Section 2 — Maître de recherche classe A Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 57
Sont promus sur titres en qualités de maîtres de recherche de classe A par décision du responsable de l'établissement, les chercheurs permanents titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de doctorat d'Etat ou un diplôme reconnu équivalent ou l'habilitation universitaire.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
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« Art. 57. — Sont promus sur titre en qualité de maîtres de recherche classe A par décision du responsable de l'établissement, les chercheurs permanents titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de doctorat d'Etat ou un diplôme reconnu équivalent ou l'habilitation universitaire, conformément à la réglementation en vigueur. ».