TITRE I — Dispositions générales › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 4
Les chercheurs permanents assurent des activités de recherche scientifique et de développement technologique dans le cadre de l'atteinte des objectifs définis par la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, susvisée.
A ce titre, ils sont tenus :
— d’œuvrer à l’accroissement des capacités de compréhension et de maîtrise des sciences et technologies et de leur transfert et application dans tous les secteurs d'activités ;
— de contribuer à l’élaboration et à l’accroissement des connaissances scientifiques ;
— de concevoir des produits, des méthodes et des systèmes et /ou contribuer de manière substantielle à leur amélioration ;
— de développer les capacités nationales en matière d’études, d’expertise et d’engineering ;
— d’assurer la valorisation des résultats de la recherche;
— de contribuer à l’acquisition et à la diffusion de l’information scientifique et technique et de la culture scientifique et technique au sein de la société ;
— de contribuer à l’amélioration du système éducatif d’enseignement et de formation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — Les chercheurs permanents assurent des activités de recherche scientifique et de développement technologique dans le cadre de la réalisation des objectifs définis par la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, susvisée. ...................... (le reste sans changement) ....................... ».