TITRE I — Dispositions générales › Chapitre 7 — Evaluation.
Article 29
Nonobstant les dispositions de l'article 99 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, l’évaluation des chercheurs permanents est effectuée par des méthodes appropriées et fondée sur des critères scientifiques objectifs, comportant :
— l’état d’avancement des projets de recherche et de développement technologique en cours d'exécution ;
— les brevets d’invention, les publications et les communications nationales et internationales ;
— les ouvrages édités ;
— les logiciels, produits et systèmes réalisés ;
— toute activité de valorisation des résultats de la recherche.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-104 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — L’évaluation des chercheurs permanents est effectuée par des méthodes appropriées et fondées sur des critères scientifiques objectifs, comportant :
— ...................... (sans changement jusqu’à) des résultats de la recherche ;
— la responsabilité occupée par le chercheur permanent dans la réalisation des projets de recherche et de développement technologique. ».