TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 4 — Corps des professeurs › Section 2 — Conditions de promotion
Article 50
Sont promus au grade de professeur, après avis de la commission universitaire nationale (C.U.N.) instituée ci-dessus, les maîtres de conférences classe A justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité, inscrits sur une liste d’aptitude établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
La promotion au grade de professeur est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou, le cas échéant, par arrêté conjoint avec le ministre concerné.