TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 3 — Corps des maîtres de conférences › Section 2 — Maître de conférences classe A Paragraphe 1er Définition des tâches
Article 45
Sont promus, par décision du responsable de l’établissement, en qualité de maîtres de conférences classe A :
— les maîtres de conférences classe B justifiant de l’habilitation universitaire ou d’un titre reconnu équivalent,
— les maîtres-assistants classe A ayant obtenu le doctorat d’Etat ou un diplôme reconnu équivalent,
— les maîtres-assistants classe B titulaires, justifiant du doctorat d’Etat ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Paragraphe 3 Disposition transitoire