TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Corps des maîtres-assistants › Section 1 — Maître-assistant classe B Paragraphe 1er Définition des tâches
Article 34
Sont recrutés en qualité de maîtres-assistants classe B, par décision du responsable de l’établissement :
— sur titres, les titulaires du doctorat d’Etat ou du diplôme de docteur en sciences ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
— par voie de concours sur titres, les titulaires du diplôme de magister ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Le diplôme de magister obtenu dans le cadre du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, susvisé, ou le diplôme reconnu équivalent doivent avoir été délivrés au moins avec la mention « assez bien ».
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)