TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1er — Corps des assistants › Section 1 — Définition des tâches
Article 30
L’assistant est chargé :
— d’assurer des travaux dirigés ou des travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ;
— de corriger les copies des examens dont il a la charge ;
— de participer aux délibérations des jurys d’examen ;
— de participer aux travaux de son équipe ou de son comité pédagogique.