TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 9
Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires peuvent être appelés à exercer des activités de recherche scientifique au sein d’équipes ou de laboratoires de recherche, d’en assurer la direction, ainsi que l’encadrement du doctorat en sciences médicales.
Ces activités sont exercées dans le cadre d’un engagement individuel assorti d’un cahier des charges soumis à une évaluation annuelle.
Les conditions d’exercice et les modalités de rétribution de ces activités sont fixées par décret.