TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 7
Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires sont tenus d’assurer une charge d’enseignement dont le volume horaire annuel est fixé à 192 heures de cours. Ce volume horaire se traduit en 288 heures de travaux dirigés ou en 384 heures de travaux pratiques conformément à la péréquation suivante :
— une (1) heure de cours équivaut à une heure et demi (1 h 30 mn) de travaux dirigés et à deux (2) heures de travaux pratiques. 4 mai 2008 Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.