TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 2 — Conditions de nomination
Article 70
La nomination au poste supérieur de chef d’unité est prononcée, après inscription sur listes d’aptitude établies conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé et ouvertes respectivement :
— aux professeurs hospitalo-universitaires ;
— aux maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe A et classe B ;
— aux maîtres-assistants hospitalo-universitaires justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’établissement des listes d’aptitude sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.