TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 65
Le service et l’unité hospitalo-universitaires sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
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« Art. 65. — .................... (sans changement) .................
Les critères de création de poste de responsable du suivi pédagogique au niveau du service hospitalo-universitaire et le nombre de postes au titre de chaque service hospitalo-universitaire, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. ».