TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Corps des maîtres de conférences hospitalo-universitaires
Article 41
Le maître de conférences hospitalo-universitaire classe A est chargé :
— de dispenser un enseignement sous forme de cours selon le volume horaire prévu à l’article 7 ci-dessus ;
— de préparer et d’actualiser ses cours ;
— d’élaborer des polycopiés, des manuels et tout autre support pédagogique ;
— d’assurer l’enseignement pratique des étudiants au lit du malade et en laboratoire ;
— d’assurer le bon déroulement des examens dont il a la charge, d’en préparer les sujets et d’en corriger les copies ;
— de participer aux délibérations des jurys d’examen ;
— de contribuer à élever le niveau des connaissances en sciences médicales ;
— d’encadrer les maîtres-assistants hospitalo-universitaires dans la préparation de leurs cours.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 41. — Le maître de conférences hospitalo-universitaire classe A est chargé :
— d’assurer des activités d’enseignement et d’encadrement pédagogique et scientifique, au niveau des structures universitaires et/ou de santé ;
— de dispenser un enseignement en présentiel et/ou à distance sous forme de cours, selon le volume horaire prévu à l’article 7 ci-dessus ; ...................... (le reste sans changement) ...................... ».