TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Corps des maîtres de conférences hospitalo-universitaires
Article 38
Dans le domaine de la santé, le maître de conférences hospitalo-universitaire classe B est chargé :
— d’assurer tous les soins liés à ses compétences, en particulier les soins optionnels et les soins de haut niveau ;
— d’assurer les prestations de santé liées à sa spécialité au sein des établissements et structures hospitalo-universitaires ;
— de contribuer, par la mise en œuvre des programmes d’actions sanitaires, à une meilleure efficience du système national de santé ;
— de contribuer à la hiérarchisation des soins en soins essentiels, soins optionnels et soins de haut niveau.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 11 Paragraphe 2 Conditions de promotion
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
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« Art. 38. — Dans le domaine de la santé, le maître de conférences hospitalo-universitaire classe B est chargé :
— ........ (sans changement jusqu’à) soins de haut niveau ;
— de la consultation et de l’exploration ;
— d’effectuer des actes de prévention et de dépistage ;
— d’effectuer des soins médicaux en activité journalière ;
— d’effectuer des actes de santé spécialisés, durant la garde ou l’astreinte ;
— de participer au programme national de santé ;
— de participer à des activités de santé de haut niveau par la mise en place de nouvelles techniques de soins, de prévention ou d'éducation sanitaire ;
— de participer à des activités de santé dans le cadre du jumelage avec les établissements publics de santé des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux ;
— d’assurer la formation continue des corps des personnels de la santé publique. ».