TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1er — Corps des maîtres-assistants hospitalo-universitaires › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 32
Les résultats des concours sont proclamés en fonction des postes à pourvoir par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Les candidats admis sont nommés et titularisés dans le grade de maître-assistant hospitalo-universitaire.