TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 8 — Discipline
Article 23
Les sanctions disciplinaires des 1er et 2ème degrés prises à l’encontre des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires sont prononcées par décision conjointe motivée du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, sur proposition du doyen de la faculté de médecine et/ou du chef d’établissement de santé concernés, après explications écrites de l’intéressé.
Les sanctions disciplinaires des 3ème et 4ème degrés sont prononcées par décision conjointe du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, sur proposition du doyen de la faculté de médecine et/ou du chef d’établissement de santé concernés, après avis conforme de la commission paritaire concernée siégeant en conseil de discipline.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.