TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 7 — Evaluation
Article 21
Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires sont soumis à une évaluation continue et périodique.
A ce titre, ils sont tenus d’établir annuellement un rapport sur leurs activités scientifiques, pédagogiques et de santé au terme de l’année universitaire aux fins d’évaluation par les organes scientifiques et pédagogiques habilités.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.