TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 6 — Formation
Article 20
L’administration est tenue d’organiser de manière permanente, au profit des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, des cycles de formation continue et de perfectionnement destinés au développement de leurs aptitudes professionnelles et à l’actualisation de leurs connaissances dans leur domaine d’activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
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« Art. 20. — Les établissements d’enseignement supérieur, les structures et les établissements hospitalo-universitaires sont tenus d’organiser, de manière permanente, au profit des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, des cycles de formation continue destinés au perfectionnement et au développement de leurs aptitudes professionnelles ainsi qu’à l’actualisation de leurs connaissances dans leur domaine d’activités, selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ».