TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 10
Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires peuvent occuper des postes supérieurs structurels ou fonctionnels au sein des établissements et structures cités à l’article 2 ci-dessus.
Dans ce cas, leur volume horaire d’enseignement est modulable en fonction de la nature de leurs responsabilités, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires occupant des postes supérieurs ne peuvent être autorisés à effectuer des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire.