CHAPITRE IV — FORMATION POUR L’ADAPTATION AU POSTE DE TRAVAIL
Article 21
Les actions de formation, de recyclage et de perfectionnement, citées à l'article 20 ci-dessus, sont organisées soit au sein des structures de formation publiques ou privées, soit au niveau d’entreprises publiques ou privées soit auprès de maîtres-artisans ou auprès d’organismes ou d’organisations professionnelles disposant de structures de formation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.