Article 7
Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale propose l'organisation de l'administration centrale placée sous son autorité et des services déconcentrés, ainsi que les organismes et établissements sous tutelle, et veille à leur bon fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
A ce titre :
— il veille à la promotion et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires aux activités du secteur ;
— il initie tout cadre de concertation et/ou de coordination interministérielle permettant une meilleure prise en charge des missions qui lui sont assignées ;
— il évalue les besoins du secteur en moyens humains, matériels et financiers nécessaires et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur ;
— il met en place des systèmes d'information, d'évaluation et de contrôle relatifs aux actions relevant de son domaine de compétence ;
— il élabore les dispositions statutaires applicables aux personnels du secteur en coordination avec les secteurs concernés. 24 Rabie Ethani 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 avril 2008