Article 6
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale :
— contribue aux négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant du domaine de sa compétence ;
— veille à l'application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, dans la limite de ses attributions, les mesures y afférentes ;
— assure la représentation du secteur aux activités des organisations et organismes régionaux et internationaux, dans les domaines du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.