Article 2
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale exerce, en concertation avec les départements ministériels concernés, les prérogatives suivantes :
— il initie les études prospectives de nature à déterminer les choix du Gouvernement en matière de politique des salaires et des revenus ;
— il propose les instruments d'encadrement juridique des relations de travail ;
— il définit les instruments d’encadrement juridique de l’emploi et propose toutes mesures de nature à assurer la régulation du marché du travail ;
— il œuvre à la consolidation du système de sécurité sociale et à sa modernisation.