Article 2
L’article 2 du décret exécutif n° 04-86 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, susvisé, est complété comme suit :
«Art. 2. — .......................................................................
Pour les poissons : ........... (sans changement)...............
Pour le thon rouge, la taille minimale marchande est mesurée de l’extrémité de la machoire supérieure jusqu’à l’extrémité du rayon caudal le plus court. »
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 15