CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — En matière de solvabilité
Article 7
Conformément aux dispositions de l’article 212 de l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, la commission de supervision des assurances peut requérir des expertises d’évaluation de tout ou partie de l’actif et/ou passif lié aux engagements réglementés de la société d’assurance et/ou de réassurance et de la succursale d’une société d’assurance étrangère.
Les frais d’expertise sont supportés par la société et la succursale visées à l’alinéa premier du présent article.