CHAPITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur
Article 29
Le directeur assure le bon fonctionnement de l’établissement.
A ce titre il est chargé, notamment :
— d’exécuter les délibérations du conseil d’administration ;
— de représenter l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— de préparer les projets de budget et les comptes de l’établissement ;
— d’ordonnancer les dépenses et les recettes ;
— de conclure tout contrat, marché, accord et convention ;
— de nommer les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’a pas été prévu ;
— d’élaborer les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’établissement ;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement ;
— d’élaborer le rapport annuel d’activités de l’établissement.
Il peut déléguer sa signature, sous sa responsabilité, à ses proches collaborateurs.