CHAPITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 22
Le conseil d’administration de la maison de séjour sanitaire publique est composé :
— d’un représentant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, président ;
— d’un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ;
— d’un représentant du ministère des finances ;
— d’un représentant du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ;
— d’un représentant du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
— d’un représentant du ministère de la solidarité nationale ;
— d’un représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) ;
— de trois (3) représentants d’associations activant dans le domaine de la protection et de la promotion des droits des malades.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le directeur de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.