Article 8
Au titre de la mise en œuvre de la stratégie d’ouverture de capital et de la privatisation des entreprises publiques économiques, le ministre :
— fait estimer la valeur de l’entreprise ou des actifs à céder ;
— propose le programme d’ouverture du capital et de privatisation des entreprises publiques économiques ainsi que les modalités et conditions de leur transfert ;
— s’assure, au titre de la mise en œuvre du programme de privatisation, de la préservation des intérêts de la Nation, de l’entreprise et de l’Etat ;
— élabore et met en œuvre une politique de communication à l’endroit du public, des partenaires sociaux et des investisseurs sur les opportunités et le programme d’ouverture du capital et de privatisation des entreprises publiques économiques.