Article 2
Le bureau de l’administration centrale, prévu aux articles 3 et 7 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, est dirigé par un chef de bureau nommé parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’administrateur principal ou à un grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les administrateurs et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.