CHAPITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES OUVRIERS PROFESSIONNELS › Section 2 — Conditions de promotion
Article 18
Sont promus en qualité d’ouvrier professionnel hors catégorie :
1) par voie d’examen professionnel, les ouvriers professionnels de 1ère catégorie, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ouvriers professionnels de 1ère catégorie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.